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Article 2 EU RGPD "Champ d'application matériel"
=> Raison: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
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1. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
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2. Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué:
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| a) dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union;
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| b) par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne;
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| c) par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique;
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| d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
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3. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données à caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l'article 98.
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4. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires.
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